Le dossier du Sahara marocain ne commence pas en 1975 avec le retrait espagnol et la Marche verte, mais dès les années 1950, lorsque le Maroc soulève devant les Nations unies la question de ce que la puissance coloniale appelait alors le « Sahara espagnol ». Dès le 14 octobre 1957, le représentant marocain à la Quatrième Commission revendique le droit du Royaume à recouvrer Sidi Ifni et le Sahara, une revendication que Madrid rejette alors en bloc pour les deux territoires, traités à l'époque sous un même intitulé par l'ONU.
Un basculement s'opère ensuite : en 1966, la résolution 2229 distingue les deux dossiers. Pour Sidi Ifni, la voie retenue est la négociation directe entre l'Espagne et le Maroc, aboutissant à la rétrocession du territoire en 1969. Pour le Sahara, c'est la voie du référendum et de l'autodétermination qui s'impose, sur la base des frontières tracées par le colonisateur espagnol. Cette divergence de traitement, entre deux revendications marocaines initialement identiques, constitue selon l'article le véritable point de départ de la fabrication du dossier saharien tel qu'il se présente aujourd'hui.
L'article met en avant un mécanisme de « traduction » : la souveraineté marocaine précoloniale reposait sur des institutions comme la bayʿa, la médiation ou l'arbitrage entre le sultan et les tribus, un système que le droit international du XXe siècle, forgé sur le modèle de l'État européen centralisé, peine à reconnaître comme souveraineté territoriale pleine. L'avis consultatif de la Cour internationale de Justice de 1975 illustre cette tension : la Cour reconnaît l'existence de liens juridiques et politiques entre le sultan et les tribus du territoire, mais estime qu'ils ne suffisent pas à établir une souveraineté territoriale faisant obstacle à l'autodétermination.
Le texte accorde une place centrale à Mohammed Bedjaoui, juriste et homme d'État algérien qui représenta l'Algérie devant la CIJ en 1975 avant de devenir juge, puis président de cette même Cour. Sa plaidoirie comparait la revendication marocaine sur le Sahara à une hypothétique revendication turque sur l'Algérie fondée sur la présence ottomane, une analogie qui présentait le Maroc comme une puissance extérieure face à un territoire qu'il fallait décoloniser — alors que l'article souligne l'existence d'un continuum territorial, tribal et culturel entre le Maroc et le Sahara, reconnu en partie par la Cour elle-même.
Cette construction juridique et politique se serait ensuite diffusée dans le champ académique international, où le cadre de la « décolonisation » du Sahara s'est imposé comme point de départ, laissant peu de place à l'étude de la souveraineté marocaine précoloniale. L'article appelle le Maroc, après des décennies consacrées prioritairement à la bataille du terrain et de la diplomatie, à investir désormais dans la recherche, les archives et les médias internationaux pour peser sur la manière dont le dossier est raconté.
La conclusion replace cet enjeu au cœur de l'actualité diplomatique : alors que le Maroc consolide la place de son plan d'autonomie dans les discussions internationales sur le Sahara marocain, la bataille du sens et du récit apparaît, selon l'auteur, comme le prolongement nécessaire des efforts déjà engagés sur le terrain politique et diplomatique.

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